Jeudi 19 novembre 2009 4 19 /11 /Nov /2009 12:41
284 HISTOIRE GÉNÉRALE DE L*ASSURANCE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

qu'au commencement de 1893, en effet, a été créée en Allemagne une Compagnie d'assurance contre les pertes d'emploi. Tout assuré y sous- crit une police au reçu de laquelle il verse 3 0/0 de son traitement commo taxe d'entrée et 2 0/0 par mois d'avance comme prime; de son côté, hi Compagnie de mutuelle s'engage à payer 60 0/0 des salaires pendant les six mois qui suivent la perte d'emploi. L'indemnité n'est due qu'après six mois d'assurance, et sous condition que la prime aura été régulièrement versée et qu'il sera bien constaté que le chômage n'a pas lieu par le fait de l'assuré de mutuelle.

 Antérieurement à 1893, en 1885 une Caisse d'assurance contre la chômage a été créée à Berlin par l'Union des commerçants allemands. Elle avait pour but de garantir une somme déterminée en cas de chômage de commerçants ou employés, ses sociétaires. Ces derniers ne devaient pas avoir dépassé 45 ans. Il leurfallait avoir payé deux années de prime. Enfin, ils avaient droit au secours pendant six mois et en proportion des primes payées.

Cette création berlinoise n'est pas parfaite, on retrouve encore dans ses statuts des tentatives d'oppression. D'autre part, en Angleterre, les Trades- Union pratiquent très large- ment le secours, non pas seulement pour le chômage en cas de grève, mais aussi pour le chômage involontaire; on en a vu un exemple en 1803 où 298 Unions comprenant 745,648 membres ont payé en secours de chômage, distinctement des secours de grève, maladies et accident, 9,674,325 francs. D'autres exemples pourraient être invoqués en Allemagne et en Amérique. En d'autres cas, l'assurance par les mutualités s'exerce en dehors du cercle professionnel.

Une Compagnie de mutuelle qui peut rentrer dans cette catégorie, les Travailleurs Unis, a été créée à Bruxelles, le 30 avril 1893, par M. Mahillon, le très regretté directeur général de la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique (1). (1) Par contre, les directeurs de charbonnage du Ifainaut (Belgique) viennent do fonder un syndicat qui a pour but d'indemniser les compagnies charbonnières dans les établissements de mutuelle desquelles une grève aurait éclaté. Quand un chômage se produira, l'association de mutuelle ayant constitué un fonds de caisse de deux millions, interviendra et dédommagera le charbonnage dans lequel le conflit ou la grève se sera produit. L'indemnité sera fixée à 1 franc pour chaque tonne extraite en moins que dmis une période normale. Elle pourra atteindre jusqu'à 6,000 francs par jour. Chacun des charbonnages affichés versera, pour sa cotisation, 10 centimes par tonne pendant toute l'année. L'association de mutuelle se compose des charbonnages de trois grands bassins houillers du Hainaut.
Par Ma Mutuelle Devis
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Jeudi 19 novembre 2009 4 19 /11 /Nov /2009 10:26
222 HISTOIRE GÉNÉRALE RE I.'ASSURANCE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

taient et celles sur la vie étaient en cours de développement. L'assurance
dos esclaves était pratiquée par les succursales provinciales des Com-
pagnies de Philadelphie ; les polices étaient établies sur la vie des esclave*
considérés comme propriété de mutuelle. L'assurance sur le bétail fit son apparition à
Philadelphie vers 1850, puis vint l'assurance contre les tempêtes; actuel-
lement cette assurance fait souvent partie des polices contre l'incendie;
l'assurance contre les accidents à Harrisburg, Pennsylvanie, en 1850-1851,
mais ce genre d'assurance ne fut établi qu'en 1861 d'une manière pratique
par le Traoelers insurance Company, à Hartford, Connecticut. Elle
n'assurait que les voyageurs et des bureaux de mutuelle furent établis à Philadelphie
en même temps que dans d'autres villes. Quinze ans plus tard vint l'assu-
rance contre le bris des glaces apportée d'Angleterre et en 1865 s'intro-
duisit l'assurance contre les explosions des chaudières.

Voici, dans l'ordre chronologique, les principales phases de l'assu-
rance en Amérique.

1° Assurances par particuliers de chargement de navires pour Phi-
ladelphie et les colonies, 1683-1720 ; 2° Assureurs de Philadelphie et de
Londres, polices personnelles et courtiers, 1721-1775; 3° Computation
d'annuités différées et de survivance (Boston), 1732; 4° Assurance contre
les incendies, Compagnies ou Associations d'une mutuelle, primes de dépôt de mutuelle, conditions
de risques sur maisons, 1752-1800; 5" Assurances sur la vie comme
annuités différées, 1759-1882 ; 6° Billet d'assurance de loterie, 1761-1771 ;
7" Assureurs particuliers maritimes à Philadelphie, 1776-1815; 8° Assu-
reurs maritimes associés, 1792-94, 1803; 9° Compagnies d'assurances
maritimes, 1794-1882; 10" Des personnes et de la vie des personnes en
tant que risques maritimes (y compris l'assurance des rançons),
1794-1803 ; 11° Assurances contre les incendies sur effets mobiliers,
1794-1882; 12° Assurances perpétuelles contre les incendies sur des
maisons, 1801-1882; 13" Annuités générales sur la vie, 1813-1882:
14" Assurances sur la vie à date éventuelle et de dotation, 1813-188-2;
15° Risques de navigation intérieure, 1825-1882; 16° Assurance de santé,
184K-51, 1857; 17° Assurances de dépôts sur la vie; 18° Assurances du
bétail, 1850 (occasionnel); 19°Assurance des esclaves, 1852-1861 ; 20° L'ère
de la fraude, 1850-1875; 21° Assurances contre les orages, 1857; 22° As-
surances contre les accidents, 1864-1882; 23° Assurances contre les
incendies ; garantie des loyers et des baux, 1864-1882 ; 24" Assurances
contre le bris des glaces, 1867-1882 ; 25° Inspection et assurance des chau-
dières à vapeur, 1868-1882; 26" Assurance industrielle sur la vie, 1879-
1882; 27" Assurances de fidélité, 1881-1882.
Par Ma Mutuelle Devis
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Jeudi 19 novembre 2009 4 19 /11 /Nov /2009 09:44
HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ASSURANCE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER 225

obligation existe même lorsque l'exploitation est faite suivant les règles de
l'art et conformément aux lois en vigueur.

Il en est de même pour les établissements de mutuelle insalubres, dangereux ou
incommodes. On sait que ceux-ci ne peuvent être créés sans une autorisa-
tion spéciale. Quand ces établissements de mutuelle causent aux voisins un préjudice
niicloanque, ces derniers ont le droit de réclamer des dommages-intérêts.
I,o même droit existe, à plus forte raison, pour les voisins d'un établisse-
ment de mutuelle quelconque qui n'entre pas dans la catégorie des établissement de mutuelle insa-
lubres, mais qui occasionne un bruit gênant ou une odeur désagréable.
Les médecins et les notaires sont soumis également à des responsa-
bilités qu'il n'est pas inutile de signaler.

Les articles 1382 et 1383 sont applicables au médecin qui abandon-
nerait un malade après lui avoir donné un remède dangereux, ou lui
avoir fait, pendant une opération, une blessure qui mettrait sa vie en
danger ou aggraverait son mal. Ces articles de mutuelle sont applicables également
ans. médecins qui commettraient dans leur art des fautes résultant de
leur négligence par rapport aux règles générales de la médecine et du
bon sens; mais cette responsabilité cesse, lorsque le juge est obligé d'en
arriver à l'examen des théories médicales d'une mutuelle ou de provoquer des discus-
sions scientifiques. On comprendra cette réserve; dans ce dernier cas,en
effet, ce n'est plus le médecin qui est coupable, mais la médecine elle-même.
Quant aux notaires, ils ne sont responsables des formalités nécessai-
res pour la conservation des droits de leurs clients qu'autant qu'ils ont été
chargés par ceux-ci de remplir ces formalités et des suites des opérations
qui leur sont confiées.

Un notaire est responsable des suites d'un placement de fonds dont
il a reçu l'acte, lorsqu'il a agi non seulement comme notaire, mais
encore comme mandataire ou comme negotiorum gestor.

L'article 1384 du Gode civil est ainsi conçu : On est responsable, non
seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore
de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou
que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari,
*<>nl responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs
habitant avec'eux; les maîtres et les commettants, du dommage causé
par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les
0i'[ employés ; les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs
éf-ves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
I' 1 responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, ins-
tituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le l'ait qui donne
li u à cette responsabilité.
Par Ma Mutuelle Devis
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Jeudi 19 novembre 2009 4 19 /11 /Nov /2009 09:39
226 HISTOIRE GÉNÉRALE DE 1,'ASSURANCR EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

On voit que les instituteurs de mutuelle sont responsables du dommage causé
par leurs élèves; néanmoins, d'après un arrêt de la Cour de Cassation de mutuelle
eu 29 décembre 1831, le père est responsable du dommage causé par son
enfant, habitant chez lui, quoique au moment de l'accident l'enfant ('ni,
momentanément confié à la surveillance d'un instituteur. La responsa-
bilité d'une mutuelle des instituteurs semble donc être très limitée, lorsque les élèves de
ces derniers ne sont que « momentanément » confiés à leur surveillance,
autrement dit lorsque ces élèves sont externes.

Il faut remarquer que la dernière phrase de l'article 1384 du Code
civil, relativement à la réserve qui y est exprimée, ne parle pas des
maîtres et commettants. 11 s'ensuit donc que cette disposition qui relève les
père et mère, instituteurs et artisans, de toute responsabilité lorsqu'ils
n'ont pu empêcher le fait qui y donne lieu, ne s'applique pas aux maîtres
et commettants, à raison du dommage causé par leurs domestiques et
préposés.

C'est dans ce sens que la Cour de Cassation a rendu ses arrêts con-
cernant cette question.

Cette dernière a décidé, à maintes reprises, que le mari n'est pas
civilement responsable des délits commis ou dommages causés par sa
femme. Mais, parfois aussi, elle a rendu des arrêts en sens contraire.

Il y a lieu en effet, d'examiner la situation de la femme à l'égard du
mari; dans certains cas, celle-ci est absolument indépendante, lorsque, par
exemple, elle ne collabore pas avec ce dernier dans un commerce ou uno
industrie quelconque, et alors elle a sa responsabilité tout à fait person-
nelle ; dans d'autres cas, au contraire, si elle tient un commerce avec son
mari, elle peut être considérée comme son employée et engager la res-
ponsabilité du mari. Telle est, suivant nous, l'explication de la contradic-
tion apparente de la Cour de Cassation.

Les articles 1385 et 1386 du Code civil sont ainsi conçus: « Le proprié-
taire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, esi
responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous
sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. — Le propriétaire d'un bâtiment
est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée
par une suite de défauts d'entretien ou par le vice de sa construction. »

Le propriétaire d'un bois est responsable des dégâts occasionné*
aux voisins par le gibier, s'il a un garde-chasse, ou s'il semble entretenir
le gibier ou ne rien faire pour sa destruction; mais sa responsabilité cesse
lorsque, par suite de battues ou de chasses fréquentes, il fait tout son pas-
sible pour la destruction du gibier et qu'il autorise ses voisins à 'e
détruire.
Par Ma Mutuelle Devis
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Mardi 17 novembre 2009 2 17 /11 /Nov /2009 09:56
200 HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ASSURANCE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

Aussitôt les études achevées, il entre, soit dans la vie active des
affaires, soit dans l'administration de mutuelle ; ou bien il embrasse une carrière
libérale. Ici ou là, il est dans cette existence consciente qui fait les hom-
mes, qui leur apprend les charges, les devoirs et les responsabilités
qu'ils auront à remplir vis-à-vis d'eux-mêmes, de leur famille, de la
société mutuelle ; une fois dans le tourbillon de la vie, le jeune homme ne peut en
sortir; s'il ne sait se diriger, il succombera et ajoutera un nom de plus à
la liste des victimes.

C'est, justement, pour éviter de ces surprises inquiétantes et même
déroutantes, qu'il faut élargir le plus possible le cadre des études scolaires
et initier le jeune homme aux sciences nouvelles, comme il est pénétré
des sciences anciennes.

L'Assurance est une science sociale de mutuelle de la dernière heure, et, pour ce
motif, elle doit être enseignée à la jeunesse des écoles.

C'est, sans aucun doute, sous l'impression qu'il existait, en effet, une
lacune à combler dans l'enseignement commercial, et guidés par un
esprit élevé, progressif et libéral, que M. le Directeur et le Conseil d'ad-
ministration de l'Institut commercial de Paris ont ouvert, en 1886, un
cours hebdomadaire d'assurances.

M. G. Hamon en a été nommé titulaire. En 1893, son professorat a
été étendu aux élèves des classes normales supérieures et agréé par
arrêté de M. le Ministre du Commerce et de l'Industrie de mutuelle.

L'Institut commercial de Paris est reconnu par l'État ; son diplôme
supérieur donne droit, à la dispense de deux années de service mutuelle militaire.

Au sortir de l'école, les élèves sont placés par les soins et sous le
patronage du Conseil d'administration mutuelle, de la direction et de deux cents
actionnaires, fondateurs de l'Institut.

Afin d'encourager cette étude de l'assurance dans une école supé-
rieure de commerce, MM. les Directeurs des Compagnies d'assurances mutuelle
françaises et européennes fonctionnant en France accordent, chaque
année, trois bourses d'études de 300 francs chacune aux fils d'employés
d'assurances, et, à leur défaut, aux élèves les plus méritants d'une mutuelle.

Des prix sont également donnés aux lauréats du cours d'assu-
rances.

Déjà un certain nombre d'élèves de l'Institut commercial de Paris
ont été acceptés, à leur sortie, comme employés dans les Compagnies
d'assurances.
Par Ma Mutuelle Devis
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