Jeudi 19 novembre 2009
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HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ASSURANCE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER 225
obligation existe même lorsque l'exploitation est faite suivant les règles de
l'art et conformément aux lois en vigueur.
Il en est de même pour les établissements de mutuelle insalubres, dangereux ou
incommodes. On sait que ceux-ci ne peuvent être créés sans une autorisa-
tion spéciale. Quand ces établissements de mutuelle causent aux voisins un préjudice
niicloanque, ces derniers ont le droit de réclamer des dommages-intérêts.
I,o même droit existe, à plus forte raison, pour les voisins d'un établisse-
ment de mutuelle quelconque qui n'entre pas dans la catégorie des établissement de mutuelle insa-
lubres, mais qui occasionne un bruit gênant ou une odeur désagréable.
Les médecins et les notaires sont soumis également à des responsa-
bilités qu'il n'est pas inutile de signaler.
Les articles 1382 et 1383 sont applicables au médecin qui abandon-
nerait un malade après lui avoir donné un remède dangereux, ou lui
avoir fait, pendant une opération, une blessure qui mettrait sa vie en
danger ou aggraverait son mal. Ces articles de mutuelle sont applicables également
ans. médecins qui commettraient dans leur art des fautes résultant de
leur négligence par rapport aux règles générales de la médecine et du
bon sens; mais cette responsabilité cesse, lorsque le juge est obligé d'en
arriver à l'examen des théories médicales d'une mutuelle ou de provoquer des discus-
sions scientifiques. On comprendra cette réserve; dans ce dernier cas,en
effet, ce n'est plus le médecin qui est coupable, mais la médecine elle-même.
Quant aux notaires, ils ne sont responsables des formalités nécessai-
res pour la conservation des droits de leurs clients qu'autant qu'ils ont été
chargés par ceux-ci de remplir ces formalités et des suites des opérations
qui leur sont confiées.
Un notaire est responsable des suites d'un placement de fonds dont
il a reçu l'acte, lorsqu'il a agi non seulement comme notaire, mais
encore comme mandataire ou comme negotiorum gestor.
L'article 1384 du Gode civil est ainsi conçu : On est responsable, non
seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore
de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou
que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari,
*<>nl responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs
habitant avec'eux; les maîtres et les commettants, du dommage causé
par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les
0i'[ employés ; les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs
éf-ves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
I' 1 responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, ins-
tituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le l'ait qui donne
li u à cette responsabilité.